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La vente communale reste valable malgré l’affectation prévue par le cahier des charges du lotissement

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Le transfert de voies et d’espaces communs d’un lotissement à une collectivité emporte des conséquences déterminantes sur l’application du cahier des charges. Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation juge que la commune bénéficiaire de la rétrocession intégrale de ces biens ne devient pas coloti. Les obligations contractuelles régissant le lotissement ne lui sont donc pas opposables.

Une vente communale libérée des contraintes du cahier des charges

Le litige portait sur un terrain que le cahier des charges affectait à un espace vert et destinait, avec les ouvrages collectifs qui y étaient implantés, à être cédé à la commune. Après cette rétrocession, la collectivité avait vendu le bien à une SCI, laquelle y avait édifié un immeuble.

Des propriétaires demandaient l’annulation de cette vente. Ils estimaient que la commune demeurait tenue par l’affectation prévue au sein du cahier des charges du lotissement. La Cour de cassation écarte cette prétention et rejette leur pourvoi.

Elle relève que ce document contractuel détermine principalement les droits et obligations réciproques des propriétaires colotis ainsi que les modalités de gestion des parties communes. Or, le transfert à la commune de la totalité des voies et espaces communs, réalisé en application des articles R. 442-7 et R. 442-8 du Code de l’urbanisme, ne confère pas à la collectivité la propriété d’un lot. Faute de qualité de coloti, celle-ci échappe aux stipulations contractuelles invoquées.

Le déclassement ouvre la voie à la cession du terrain

Après son acquisition, le terrain avait été incorporé au domaine public communal, conformément au régime défini notamment par l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Sa désaffectation ayant été constatée, plusieurs délibérations avaient prononcé son déclassement du domaine public. Ces décisions n’avaient fait l’objet d’aucun recours. Le bien ayant ainsi rejoint le domaine privé communal, la commune pouvait valablement le céder à la SCI. La rétrocession intégrale faisait dès lors obstacle à toute annulation fondée sur les obligations contractuelles applicables entre colotis.

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