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Décret du 17 mars 1967 : le règlement ne peut imposer un notaire comme secrétaire de séance

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Le règlement de copropriété organise le fonctionnement de l’immeuble, sans pouvoir écarter les dispositions impératives applicables aux assemblées générales. La Cour de cassation le rappelle à propos de la désignation du secrétaire de séance et de l’établissement du procès-verbal.

Le décret du 17 mars 1967 réserve à l’assemblée le choix d’un autre secrétaire

Dans l’affaire examinée, le règlement de copropriété imposait l’assistance d’un notaire lors de toute assemblée générale appelée à modifier ce document. Le notaire devait également dresser le procès-verbal d’assemblée générale. À l’occasion d’un litige concernant plusieurs résolutions, le syndicat des copropriétaires demandait que cette clause soit réputée non écrite.

Selon l’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, le syndic assure en principe le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale. La Cour de cassation en déduit que les copropriétaires réunis en assemblée sont seuls compétents pour confier cette fonction à une autre personne.

Ce choix ne peut donc pas être effectué à l’avance par une clause du règlement de copropriété. En imposant automatiquement au notaire d’établir certains procès-verbaux, la stipulation litigieuse retirait à l’assemblée générale un pouvoir que le texte lui réserve.

L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prive la clause impérative d’effet

L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les clauses contraires aux règles impératives de la copropriété sont réputées non écrites. La clause attribuant automatiquement au notaire la rédaction du procès-verbal ne pouvait, par conséquent, produire effet.

Cette solution n’interdit toutefois pas l’intervention d’un tiers. Le secrétaire de séance, qu’il s’agisse du syndic ou de la personne régulièrement désignée par l’assemblée, peut être assisté par un notaire ou par un autre tiers pour rédiger le procès-verbal.

Il convient ainsi de distinguer l’assistance matérielle ou juridique à la rédaction du document de l’exercice même de la fonction de secrétaire. Les clauses anciennes organisant autrement les assemblées ne peuvent priver les copropriétaires du pouvoir de désignation que les dispositions impératives leur reconnaissent.

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