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Annulation d’assemblée générale : l’absence rétroactive de mandat du syndic suffit, sans preuve de grief

Publié le : 24/07/2026 24 juillet juil. 07 2026

L’anéantissement rétroactif du mandat d’un syndic emporte des conséquences directes sur la régularité des assemblées générales qu’il a convoquées. Par un arrêt du 18 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000000000000) rappelle avec fermeté qu’un syndic privé rétroactivement de son mandat est dépourvu de tout pouvoir de convocation, sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief.

Un mandat anéanti rétroactivement prive le syndic de tout pouvoir

Un copropriétaire sollicitait l’annulation d’une convocation à assemblée générale ainsi que de l’assemblée tenue en conséquence. Il faisait valoir que le syndic à l’origine de la convocation avait été désigné par une assemblée générale ultérieurement annulée, de sorte qu’il n’avait jamais été régulièrement investi de ses fonctions. La cour d’appel avait rejeté cette demande, retenant l’absence de faute du syndic et de préjudice subi par le demandeur. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que l’annulation de l’assemblée générale ayant procédé à la désignation du syndic produit un effet rétroactif. Le syndic est alors réputé n’avoir jamais été titulaire d’un mandat valable. Dès lors, il se trouve privé de tout pouvoir pour convoquer une assemblée générale au nom du syndicat des copropriétaires. Il en résulte que la convocation et l’assemblée subséquente sont entachées d’irrégularité du seul fait de l’absence de pouvoir de leur auteur.

Aucune démonstration de grief n’est requise

La cour d’appel avait également considéré que l’action en nullité relevait du régime des nullités relatives, subordonnant son succès à la preuve d’une faute ou d’un grief personnel. La Haute juridiction écarte cette exigence. Elle vise l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006475060), qui ouvre au copropriétaire opposant ou défaillant un délai de deux mois pour agir en contestation. Dans ce cadre, l’annulation de la convocation et de l’assemblée générale convoquées par un syndic dépourvu de pouvoir n’est subordonnée ni à la caractérisation d’une faute, ni à la démonstration d’un grief. L’irrégularité tirée de l’absence de mandat valable suffit, à elle seule, à justifier l’annulation, pourvu que l’action soit engagée dans le délai légal.

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